Article R161-24 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 20 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D161-24

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.
Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaires11


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 10 août 2004

L'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie, aux frais des propriétaires défaillants, n'est explicitement prévue que par le seul article R. 161-24 du code rural. Celui-ci dispose que : « Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 novembre 2011, n° 1100447
Rejet

[…] Elle soutient que le chemin de Laligier n'est pas nécessaire à la desserte de la parcelle du requérant et que l'élagage du chemin doit être assuré par les riverains en application de l'article R 161-24 du code rural ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 24 novembre 2011, n° 1000809
Annulation

[…] MM. X soutiennent que la commune de Condat-sur-Vienne a une obligation d'élagage du chemin rural desservant la parcelle AN40 en application de l'article R. 161-24 du code rural et de la pêche maritime ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 décembre 2011, n° 1100493
Rejet

[…] — un agent municipal, à la demande du maire de la commune a coupé des branches d'un poirier lui appartenant qui dépassaient au-dessus d'un chemin piétonnier ; les branches ne pouvaient occasionner aucune gène et cette situation ne répondait pas aux conditions des articles 670 et 673 du Code civil ainsi que des articles R.116-2-5 et R. 161-24 du code rural ;

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