Article D161-20 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R161-20

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.
Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions9


1Tribunal administratif d'Amiens, 9 avril 2013, n° 1000900
Rejet

[…] — que la requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation de son préjudice, dès lors qu'en application des articles D. 161-20 du code rural et 640 du code civil, sa propriété est assujettie à recevoir les eaux qui s'écoulent du chemin et des parcelles voisines ;

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  • Commune·
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  • Eaux·
  • Propriété·
  • Expert·
  • Parcelle·
  • Décision implicite·
  • Préjudice·
  • Ouvrage

2Tribunal administratif d'Amiens, 5 février 2013, n° 1200408
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — à titre subsidiaire, au fond, que les faits ayant justifié les arrêtés en litige ont été constatés par procès-verbal de constat d'huissier du 29 avril 2009, lequel acte est visé par l'arrêté du 16 octobre 2009 ; que le bornage amiable auquel il a été procédé n'a pas conduit à remettre en cause l'implantation du chemin rural en cause, de sorte que la parcelle des requérants est toujours contiguë à celui-ci ; que les arrêtés en litige ont été pris en conformité avec les articles D. 161-20 à D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime ; que le bien-fondé du titre exécutoire en litige ne saurait être remis en cause par un constat d'huissier unilatéral du 9 mars 2010 établi sans qu'elle ait été aucunement convoquée ;

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  • Justice administrative·
  • Élagage·
  • Souche·
  • Pêche maritime·
  • Parcelle·
  • Exécution d'office

3Tribunal administratif de Rennes, 9 avril 2015, n° 1103880
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] * aucune responsabilité n'est encourue du fait du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ; le chemin reliant Kerdaniou à Pontrouff n'a pas fait l'objet d'aménagements significatifs ayant pu modifier le cours des eaux pluviales ; il s'agit au surplus d'un simple chemin rural et les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir les eaux qui en proviennent (article D. 161-20 du code rural) sans que cette situation constitue un défaut d'entretien normal ; le fossé qui le borde de façon incomplète et n'a pas reçu d'aménagement n'a pas le caractère d'un ouvrage public, alors au surplus que la preuve qu'il a été réalisé et/ou entretenu par la commune n'est pas rapportée ; […]

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  • Département·
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