Article D161-23 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R161-23

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées.
Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé.
Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions3


1Tribunal administratif d'Amiens, 5 février 2013, n° 1200408
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que les travaux que la commune de Canchy a fait réaliser et dont elle a entendu obtenir le paiement par le titre exécutoire attaqué ne sont pas de ceux dont il appartient aux propriétaires riverains de supporter le coût, en application de l'article D. 161-24 du code rural, qui ne vise que les branches et les racines ; que ces travaux ont consisté, en réalité, […] un arrêté mettant en demeure M. et M me X de « rétablir l'accès du chemin longeant leur propriété en évacuant les souches, branchages coupés, silex qui obstruent le passage », ce avant le 23 décembre 2009, puis, le 5 mars 2010, […]

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  • Chemin rural·
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  • Titre exécutoire·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Élagage·
  • Souche·
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  • Parcelle·
  • Exécution d'office

2Tribunal administratif de Rennes, 3 juillet 2015, n° 1105022
Annulation

[…] — le maire a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police sur les chemins ruraux, en méconnaissance de l'article D. 161-11 du code rural, alors que les consorts X méconnaissent les articles D. 161-23, D. 161-24 et D. 161-4 12° du même code et que le rétablissement de la circulation sur un chemin rural constitue une obligation pour le maire.

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  • Chemin rural·
  • Maire·
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  • Conservation·
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  • Intérêt pour agir·
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3Tribunal administratif de Rouen, 19 mars 2015, n° 1103083
Annulation

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : «Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, […] en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (…) » et qu'aux termes de l'article D. 611-1 du code rural et de la pêche maritime : «Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, […] qu'aux termes de l'article D. 161-23 du même code : «Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; […]

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  • Bornage·
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  • Tribunal d'instance
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