Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Chemins ruraux / Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés
Article D161-23 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé.
Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] — que les travaux que la commune de Canchy a fait réaliser et dont elle a entendu obtenir le paiement par le titre exécutoire attaqué ne sont pas de ceux dont il appartient aux propriétaires riverains de supporter le coût, en application de l'article D. 161-24 du code rural, qui ne vise que les branches et les racines ; que ces travaux ont consisté, en réalité, […] un arrêté mettant en demeure M. et M me X de « rétablir l'accès du chemin longeant leur propriété en évacuant les souches, branchages coupés, silex qui obstruent le passage », ce avant le 23 décembre 2009, puis, le 5 mars 2010, […]
Lire la suite…- Chemin rural·
- Commune·
- Titre exécutoire·
- Maire·
- Justice administrative·
- Élagage·
- Souche·
- Pêche maritime·
- Parcelle·
- Exécution d'office
[…] — le maire a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police sur les chemins ruraux, en méconnaissance de l'article D. 161-11 du code rural, alors que les consorts X méconnaissent les articles D. 161-23, D. 161-24 et D. 161-4 12° du même code et que le rétablissement de la circulation sur un chemin rural constitue une obligation pour le maire.
Lire la suite…- Chemin rural·
- Maire·
- Commune·
- Justice administrative·
- Police·
- Conservation·
- Parcelle·
- Intérêt pour agir·
- Pêche maritime·
- Usage
3. Tribunal administratif de Rouen, 19 mars 2015, n° 1103083
[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : «Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, […] en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (…) » et qu'aux termes de l'article D. 611-1 du code rural et de la pêche maritime : «Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, […] qu'aux termes de l'article D. 161-23 du même code : «Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; […]
Lire la suite…- Bornage·
- Maire·
- Commune·
- Remise en état·
- Chemin rural·
- Parcelle·
- Sûretés·
- Justice administrative·
- Pêche maritime·
- Tribunal d'instance