Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 6
L'enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.
Un arrêté du maire ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, un arrêté conjoint des maires des communes concernées par l'aliénation désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire ou, conjointement, par les maires des communes concernées par l'aliénation.
En application des articles L. 161-10 et L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, l'enquête publique préalable à l'aliénation d'un chemin rural ayant cessé d'être affecté à l'usage du public est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 161-25 et suivants du code précité et du code des relations entre le public et l'administration. L'article R. 161-25 précité prévoit que cette enquête est régie par le code des relations entre le public et l'administration, […] il y a donc lieu de faire application de l'article R. 134-17 du code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…La procédure d'aliénation d'un chemin rural appartenant à plusieurs communes prévoit une insertion de l'avis d'enquête dans les deux journaux (Code rural, article R. 161-26). […] en effet leur procédure d'aliénation contient des dispositions spécifiques d'information des usagers extérieurs à la commune, notamment aux articles R. 161-25 à R. 161-27 du code rural. En outre, la possibilité pour une commune d'aliéner un chemin rural est réduite : le chemin doit avoir cessé d'être affecté à l'usage du public. […] Or, l'article L. 161-2 du code rural qui pose la présomption de cet usage du public, notamment par l'utilisation du chemin comme voie de passage, […]
Lire la suite…[…] elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime en l'absence d'une désaffectation préalable de la partie du chemin rural concernée et de la constatation préalable que ce chemin ne serait plus utilisé par le public, ce qui n'est pas le cas ; elles méconnaissent les dispositions des articles R. 161-25 et R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime ; […] R. F…
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime : « ( ) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, […] Aux termes de l'article R.161-27 de ce même code : « A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, […] la délibération du conseil municipal ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, les délibérations concordantes des conseils municipaux décidant l'aliénation sont motivées. »
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime : « () Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, […] Aux termes de l'article R.161-27 de ce même code : « A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, […] la délibération du conseil municipal ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, les délibérations concordantes des conseils municipaux décidant l'aliénation sont motivées. ».
Sur les droits des riverains en pareil cas, voir les articles L. 161-10 et R. 161-25 et suivants du Code rural. le notaire en charge de l'acte de vente n'a pas pour mission de s'assurer de la régularité de ladite délibération (là aussi cela va de soi et sur ce point la jurisprudence est constante… mais sur le terrain nombre d'erreurs sont commises à ce titre). Voici cet arrêt Cass. civ. 3, 11 mai 2017, n° 16-12236, à publier au Bull. : cass civ ch rur 201705
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