Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Chemins ruraux / Section 9 : Dispositions diverses
Article R161-29 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2002
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2002-227 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 21 février 2002
Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans les mêmes formes.
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Les chemins ruraux font l'objet d'un régime particulier (articles L. 161-1 à L. 161-13 et D. 161-1 à R. 161-29 du code rural et de la pêche maritime). L'article D. 161-19 de code prévoit que « les propriétaires de terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres ».
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Les chemins ruraux font l'objet d'un régime particulier, régi par le code rural et de la pêche maritime (CRPM) dans ses articles L. 161-1 à L. 161-13 et D. 161-1 à R. 161-29, où aucune disposition particulière pour les départements de l'Alsace et de Moselle n'est prévue. […] L'article D. 161-19 du CRPM prévoit que « les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres ».
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