Article R161-29 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/02/2002
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Version22/04/2005
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 février 2002 est l'article : Code rural R161-26

Entrée en vigueur le 21 février 2002

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2002-227 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 21 février 2002

Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil général, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans les mêmes formes.
Entrée en vigueur le 21 février 2002
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaires4


www.bdidu.fr · 27 octobre 2017

Les chemins ruraux font l'objet d'un régime particulier, régi par le code rural et de la pêche maritime (CRPM) dans ses articles L. 161-1 à L. 161-13 et D. 161-1 à R. 161-29, où aucune disposition particulière pour les départements de l'Alsace et de Moselle n'est prévue. […] L'article D. 161-19 du CRPM prévoit que « les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres ».

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 octobre 2017

Les chemins ruraux font l'objet d'un régime particulier (articles L. 161-1 à L. 161-13 et D. 161-1 à R. 161-29 du code rural et de la pêche maritime). L'article D. 161-19 de code prévoit que « les propriétaires de terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres ».

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Lextenso · 15 septembre 2017
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