Article R162-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2010
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 95

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 6

Le juge du tribunal d'instance statue sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article L. 162-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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M. Nicolas Dupont-Aignan · Questions parlementaires · 25 décembre 2018

Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-5 et R. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles L. 162-1 à L. 162-3 du code de la voirie routière. Leur entretien incombe aux propriétaires intéressés, sauf renonciation à leur droit d'usage ou de propriété. Les chemins ou sentiers d'exploitation peuvent parfois être ouverts à la circulation publique, avec l'accord des propriétaires intéressés. […] Par ailleurs, la propriété des chemins et sentiers d'exploitation peut, comme pour tous les biens immobiliers relevant du droit privé, être acquise par prescription du délai de trente ans prévu par l'article 2272 du code civil et dans les conditions prévues aux articles 2273 à 2275 du même code.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 novembre 2014

Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-5 et R. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que L. 162-1 à L. 162-3 du code de la voirie routière. Leur entretien incombe aux propriétaires intéressés, sauf renonciation à leur droit d'usage ou de propriété. Les chemins ou sentiers d'exploitation peuvent parfois être ouverts à la circulation publique, avec l'accord des propriétaires intéressés. […] Par ailleurs, la propriété des chemins et sentiers d'exploitation peut, comme pour tous les biens immobiliers relevant du droit privé, être acquise par prescription du délai de trente ans prévu par l'article 2272 du code civil et dans les conditions prévues aux articles 2273 à 2275 du même code.

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Décisions49


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section ao1, 7 juin 2012, n° 10/02483
Confirmation

[…] Par actes en date des 5 et 8 janvier 2009, Monsieur Y a assigné les consorts X et la Q R devant le Tribunal d'Instance de Limoux en L valoir que la parcelle A 352 constitue un chemin d'exploitation qui lui appartient en totalité ou au moins pour moitié. Par jugement en date du 19 janvier 2010, le Tribunal d'Instance de Carcassonne a : — dit qu'en application des articles L 161-4, R 161-28, L 162-5 et R 162-1 du Code Rural le Tribunal d'Instance est compétent pour connaître les demandes de Monsieur Y, — en conséquence, reçu en la forme et rejeté au fond l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, — constaté que l'assignation introductive d'instance avait bien été publiée à la conservation des hypothèques le 6 juillet 2009,

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  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Domaine public·
  • Acte authentique·
  • Tribunal d'instance·
  • Échange·
  • Donations·
  • Cadastre·
  • Chemin rural·
  • Nationalité française

2Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 1904882
Annulation

[…] Dans ces conditions, ce chemin doit être regardé comme un chemin d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, les conditions de sa délimitation, de son aménagement et de son entretien sont régies par les dispositions des articles L. 162-1 à 5 et R. 162-1 de ce code. […]

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Domaine public·
  • Conclusion·
  • Responsabilité pour faute·
  • Injonction·
  • Parcelle·
  • Accès·
  • Pêche maritime

3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 17 mars 2022, n° 21/03550
Infirmation

[…] Monsieur R S […] En l'espèce, la qualification de chemin d'exploitation au sens de l'article 162-1 du code rural a été définitivement consacrée par un jugement du tribunal d'instance de Brignoles du 18 avril 1995, devenu définitif après sa confirmation par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en Provence en date du 19 mai 1998, cette dernière, dans son arrêt du 1er juin 2017, ayant réaffirmé la nature juridique du chemin litigieux, cette disposition n'ayant pas fait l'objet de la cassation partielle et la qualification de chemin d'exploitation n'étant en tout état de cause plus contestée par les intimés.

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  • Parcelle·
  • Pin·
  • Exploitation·
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  • Nationalité française·
  • Épouse·
  • Consorts·
  • Accès·
  • Usage·
  • Héritier
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