Article R171-6 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 7 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

A l'issue de l'assemblée générale qui a procédé à son renouvellement par moitié, le comité élit en son sein pour une durée de deux ans, au scrutin secret, un bureau comprenant deux représentants des experts fonciers et agricoles et deux représentants des experts forestiers, dont le président et le vice-président du comité. Le président et le vice-président ne peuvent pas appartenir à la même catégorie d'experts. Le mandat de président n'est pas immédiatement renouvelable.
Le bureau se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il est notamment chargé de préparer les dossiers de demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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