Article R171-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/11/2006
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Version19/02/2009
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Version25/04/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 19 février 2009

Peuvent demander leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 171-9, en qualité d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, les personnes physiques remplissant les conditions suivantes :
1° Justifier d'une pratique professionnelle des missions d'expertise mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 d'une durée de trois années au moins, pour les titulaires de titres ou diplômes équivalents au minimum à la licence, dans les disciplines agricoles, agronomiques, forestières, juridiques ou économiques, selon la catégorie dans laquelle l'inscription est demandée, délivrés par un pays membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de cette profession dans ceux de ces Etats où elle est réglementée, ou sanctionnant dans ces Etats une formation réglementée spécifiquement orientée vers l'exercice de cette profession. Le comité vérifie que les titres et diplômes présentés à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 correspondent au niveau de formation exigé, après, en tant que de besoin, consultation des ministères dont relèvent les enseignements faisant l'objet des titres et diplômes concernés ;
Les autres candidats doivent justifier d'une pratique professionnelle d'au moins 7 ans ;
La pratique professionnelle exigée au présent 1° s'entend de l'exercice, soit à titre personnel, soit sous la responsabilité d'un maître de stage, des missions d'expertise mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 ;
2° Ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° Ne pas avoir été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° Ne pas avoir été frappé de faillite personnelle ou d'une autre mesure d'interdiction en application du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce.
Les experts peuvent, le cas échéant, exercer leurs missions dans le cadre de l'une des sociétés prévues par les décrets n° 86-636 du 14 mars 1986 et n° 92-789 du 4 août 1992, ou de toute autre société dont le capital est détenu en majorité par des experts fonciers et agricoles, ou des experts forestiers, ou des anciens experts, sous réserve que ceux-ci n'aient pas été radiés.
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Entrée en vigueur le 19 février 2009
Sortie de vigueur le 25 avril 2013
3 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2018

des préjudices des agriculteurs et propriétaires concernés par le périmètre de captage, ne relèvent pas de la compétence exclusive des experts fonciers et agricoles telle que définie à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime ; ». […] Le moyen comporte deux branches. 6.1. […] La cour aurait commis une erreur de droit, d'abord, dans le cas où elle aurait entendu juger les experts fonciers ne bénéficiaient pas d'une compétence exclusive pour exercer les missions énumérées à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. […] L'inscription sur la liste nationale est subordonnée à des conditions énumérées à l'article R. 171-10 du même code. […]

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M. Folliot Philippe · Questions parlementaires · 23 février 2010

Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière (CNEFAF) régi par les articles L. 171-1 et R. 171-1 et suivants du code rural est une personne morale créée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, à laquelle doivent adhérer les personnes se réclamant en France du titre d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers. […] exigée par les dispositions de l'article R. 171-10 du code rural afin de pouvoir demander son inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, constitue une garantie de la qualité de la formation pratique de l'expert, […]

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M. Alain Fauconnier, du group SOC, de la circonsciption: Aveyron · Questions parlementaires · 21 janvier 2010

Celui-ci a été créé par la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972, modifiée par l'article 86 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, […] Il conseille la famille, l'entreprise et les collectivités en matière de gestion de leur patrimoine. […] Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière (CNEFAF) régi par les articles L. 171-1 et R. 171-1 et suivants du code rural est une personne morale créée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, […] exigée par les dispositions de l'article R. 171-10 du code rural afin de pouvoir demander son inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 13 avril 2023, n° 20/12291
Confirmation

[…] L'article R. 171-10 du code rural dans sa version applicable précise que : […]

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  • Clientèle·
  • Partenariat·
  • Enrichissement sans cause·
  • Titre·
  • Liste·
  • Chiffre d'affaires·
  • Profession·
  • Mission d'expertise·
  • Resistance abusive·
  • Enrichissement injustifié

2ADLC, Avis 23-A-07 du 02 juin 2023 concernant le fonctionnement du marché français de l’entremise immobilière

[…] 35 Pour les avocats : articles 11 et 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques; pour les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers : article R. 171-10 du code rural et de la pêche maritime ; pour les géomètres-experts : article 3 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts et articles 2 et 124 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels ; pour les notaires : article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. 36 Article 3 de la loi Hoguet. 37 Articles 28 à 32 du décret de 1972. 20

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