Article R171-14 du Code rural (nouveau)

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Version07/11/2006
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Version19/02/2009

Entrée en vigueur le 19 février 2009

Chaque année, le comité vérifie que, compte tenu, notamment, des changements ayant pu intervenir dans la situation de l'expert, il continue à remplir les conditions requises pour figurer sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9. Le maintien de cette inscription est subordonné à la production par l'intéressé de la justification de souscription d'une police d'assurance prévue au 5° de l'article R. 171-12. A l'occasion de cette production, l'intéressé fournit les attestations des formations continues suivies pour l'application de l'article R. 171-16.
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Entrée en vigueur le 19 février 2009
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Décision1


1ADLC, Avis 23-A-07 du 02 juin 2023 concernant le fonctionnement du marché français de l’entremise immobilière

[…] 46 Cote 551. 47 Article R. 171-14 du code rural et de la pêche maritime. 48 Article 72 du décret 1972. 49 Étude Xerfi « Transaction immobilière : enquête sur les nouveaux parcours clients », juillet 2022. 23

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