Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers / Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière / Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services / Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers
Article R171-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/11/2006
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Version19/02/2009
Entrée en vigueur le 19 février 2009
L'expert qui cesse ou interrompt son activité ne figure plus sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9. S'il souhaite reprendre cette activité, sa réinscription est de droit dans les trois ans qui suivent son interruption d'activité. Passé ce délai, sa demande de réinscription est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 171-11 et R. 171-12.
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