Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers / Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière / Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière / Sous-section 1 : Le comité siégeant en matière disciplinaire
Article R171-19 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/11/2006
Entrée en vigueur le 7 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
La peine de la suspension temporaire prévue à l'article L. 171-1 est comprise entre trois mois et trois ans. Le professionnel faisant l'objet d'une peine de suspension temporaire doit, dès le moment où la décision est devenue définitive, s'abstenir de se prévaloir du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.