Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers / Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière / Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière / Sous-section 1 : Le comité siégeant en matière disciplinaire
Article R171-21 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/11/2006
Entrée en vigueur le 7 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le comité est composé des membres en exercice, à l'exception du président de celui-ci ainsi que, le cas échéant, d'autres membres ayant eu directement à connaître des faits à l'origine de la poursuite. Conformément à l'article L. 171-1, il est présidé par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance (CJA, art. R. 122-19). […] R. 221-4 et R. 221-8). Il faut réserver ici le cas du tribunal administratif de Paris qui, aux termes de l'article R. 221-6 du code de justice administrative, comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont également fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. […] Dans le cas où la personne poursuivie est une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1 du code rural et de la pêche maritime, […] le comité est composé des membres en exercice, à l'exception de son président (C. rur., art. R. 171-21).
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