Article R171-23 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 7 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Le président du comité siégeant en matière disciplinaire désigne comme rapporteur l'un des membres du comité. Le rapporteur convoque et entend le président du comité, l'expert poursuivi et, s'il l'estime utile, la personne à l'origine de la plainte ainsi que toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires. Il est dressé procès-verbal de toute audition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue. Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du comité siégeant en matière disciplinaire au plus tard dans les trois mois de sa désignation. Copie en est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent, si ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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