Article R171-26 du Code rural (nouveau)

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Version07/11/2006

Entrée en vigueur le 7 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Le comité siégeant en matière disciplinaire ne peut statuer que si les deux tiers des membres qui le constituent assistent à la séance. L'expert intéressé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un expert, autre qu'un membre du comité, inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 et par un avocat. Si l'intéressé régulièrement convoqué ne se présente pas, le comité siégeant en formation disciplinaire peut néanmoins statuer.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 2006

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