Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers / Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière / Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière / Sous-section 2 : La procédure devant le comité siégeant en matière disciplinaire
Article R171-28 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/11/2006
Entrée en vigueur le 7 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Les décisions prises en matière disciplinaire sont motivées et mentionnent les noms des membres du comité qui ont siégé. Une expédition de la décision signée par le président du comité siégeant en formation disciplinaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- au président du comité ;
- à l'intéressé ;
- le cas échéant, aux personnes ou autorités à l'origine de la plainte.
Toute notification d'une décision prise en matière disciplinaire doit comporter la mention selon laquelle un recours en cassation contre cette décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat dans le délai de deux mois à compter de ladite notification.
- au président du comité ;
- à l'intéressé ;
- le cas échéant, aux personnes ou autorités à l'origine de la plainte.
Toute notification d'une décision prise en matière disciplinaire doit comporter la mention selon laquelle un recours en cassation contre cette décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat dans le délai de deux mois à compter de ladite notification.
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