Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers / Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière / Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière / Sous-section 3 : L'exécution des sanctions disciplinaires
Article R171-29 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/11/2006
Entrée en vigueur le 7 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, et à titre définitif dans le second cas, interdiction de se prévaloir du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier. La personne radiée ou, pendant la durée de la suspension, la personne suspendue ne figure plus sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9.
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