Article R201-10 du Code rural (nouveau)

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Version10/11/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D201-10 (V)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Le détenteur d'une denrée ou d'un aliment pour animaux qui a fait l'objet d'une communication en application du premier alinéa de l'article L. 201-2 en conserve un échantillon représentatif dans des conditions en préservant la traçabilité et ne gênant pas l'interprétation d'analyses de laboratoire ultérieures.
Lorsqu'un laboratoire informe l'autorité administrative conformément à l'article R. 201-8 sur la base des résultats de l'analyse d'un échantillon, il est tenu d'assurer, dans la mesure du possible, la conservation du reliquat de cet échantillon et des souches de micro-organismes isolées dans cet échantillon.
Ces échantillons et souches doivent être tenus à la disposition des services auxquels ont été communiqués les résultats d'analyses pendant un mois au moins, sauf prescription particulière de ces services.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

Commentaire1


M. Guillaume Garot · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

La filière apicole a exprimé le souhait de valoriser ce travail et de l'inscrire dans le cadre de la mise en place des plans sanitaires d'intérêt collectif (PSIC) de portée nationale, conformément à l'article 201-10 du code rural et de la pêche maritime.

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