Article R201-12 du Code rural (nouveau)

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Version02/07/2012
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Version20/12/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R202-21-1 (V)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des végétaux ou des produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d'origine animale pour la constitution d'un échantillon en vue d'une analyse d'autocontrôle doit l'identifier comme tel dès sa constitution. Cet échantillon doit être accompagné lors de son acheminement au laboratoire d'un document comportant les informations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012
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Décisions3


1Conseil d'État, 3ème chambre, 11 mai 2016, 380687, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'ordonnance du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires a complété le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1 et suivants, […] des associations sanitaires régionales ainsi qu'aux conditions de délégations de missions liées aux contrôles sanitaires a introduit dans le code rural et de la pêche maritime un article R. 201-12 renvoyant à un arrêté du ministre chargé de l'agriculture la reconnaissance des organismes à vocation sanitaire, […]

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  • Porc·
  • Bretagne·
  • Agriculture·
  • Animaux·
  • Organisation·
  • Région·
  • Pêche maritime·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Reconnaissance

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 juillet 2022, 20/002481
Infirmation partielle

[…] Il précise également que l'article R201-12 du code rural dispose que la communication des procès-verbaux des dernières assemblées générales doivent être regardées comme étant des documents communicables aux fins de permettre aux membres de s'assurer du bon fonctionnement de l'association au regard des dispositions législatives et réglementaires lui étant applicables.

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  • Demande relative à la tenue de l'assemblée générale·
  • Assemblée générale·
  • Associations·
  • Quorum·
  • Résolution·
  • La réunion·
  • Délibération·
  • Émargement·
  • Statut·
  • Communication

3Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 22 juillet 2015, 362203
Rejet

L'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, créé par l'ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011, prévoit que l'autorité administrative peut confier des missions de surveillance et de prévention et, le cas échéant, […] Par suite, en prévoyant, par l'article R. 201-12 du même code issu du décret attaqué, qu'un seul OVS pouvait être reconnu par domaine d'activité et pour une région donnée, alors que ni l'article 201-9 précité ni aucune autre disposition législative n'édictait cette règle, le pouvoir règlementaire n'a pas méconnu sa compétence.

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  • Mesure unilatérale d'organisation du service public·
  • Limitation du nombre d'ovs par région et activité·
  • Désignation d'organismes à vocation sanitaire·
  • Ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Lutte contre les maladies animales·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Validité des actes administratifs·
  • Santé publique vétérinaire
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