Article R201-13 du Code rural (nouveau)

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Version10/11/2006
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Version02/07/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R202-21-2 (V)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Le propriétaire ou le détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou denrées alimentaires d'origine animale enregistre et conserve les informations relatives aux autocontrôles ainsi que les résultats des analyses correspondants et les tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 pendant une durée de trois ans après la date de réalisation de l'autocontrôle ou du prélèvement. Cette durée peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en raison d'un risque sanitaire particulier ou en fonction de la durée d'utilisation des produits.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème chambre, 11 mai 2016, 380687, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 201-12 du code rural et de la pêche maritime, « les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour le domaine animal ou le domaine végétal./ Un seul organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par domaine d'activité pour une région donnée. Un organisme à vocation sanitaire régional peut comporter des sections départementales. » ; qu'aux termes de l'article R. 201-13 du même code, […]

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