Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre Ier : Epidémiologie / Section 4 : Autocontrôles
Article R201-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème chambre, 11 mai 2016, 380687, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 201-12 du code rural et de la pêche maritime, « les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour le domaine animal ou le domaine végétal./ Un seul organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par domaine d'activité pour une région donnée. Un organisme à vocation sanitaire régional peut comporter des sections départementales. » ; qu'aux termes de l'article R. 201-13 du même code, […]
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