Article R202-8 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à la sous-section 2 peuvent réaliser des analyses officielles.
En cas d'urgence, lorsque les laboratoires mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent réaliser certaines analyses officielles, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer à titre temporaire un laboratoire ne répondant pas aux conditions prévues à l'article R. 202-10.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions18


1ADLC, Décision 10-D-18 du 14 juin 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par le Conseil général du Pas-de-Calais, le Groupement de défense sanitaire du…

[…] - les analyses dites officielles, déclarées comme telles par le ministère de l'agriculture, et pour lesquelles seuls les laboratoires départementaux sont compétents, comme en disposent les articles L. 202-1 et R. 202-8 du code rural ; […] DÉCISION Article 1 er : L'Autorité accepte les engagements pris par le Conseil général du Pas-de-Calais, le Groupement de défense sanitaire du bétail du Pas-de-Calais et le Groupement technique vétérinaire du Pas-de-Calais, qui font partie intégrante de la présente décision à laquelle ils sont annexés. Ces engagements sont rendus obligatoires à compter de la notification de la décision. Article 2 : La saisine enregistrée sous le numéro 08/0029 F est close.

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  • Vétérinaire·
  • Éleveur·
  • Engagement·
  • Marches·
  • Octroi de subvention·
  • Concurrence·
  • Conseil·
  • Bétail·
  • Position dominante·
  • Tarifs

2CADA, Avis du 24 juillet 2014, Conseil général d'Indre-et-Loire (CG 37), n° 20141179

[…] La commission comprend que les contrats conclus avec les services de l'Etat concernent les analyses officielles qu'en vertu des articles L202-1 et R202-8 du code rural et de la pêche maritime sont seuls habilités à réaliser les laboratoires nationaux de référence, les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture et, sous réserve que les laboratoires précités ne puissent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent, tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative.

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  • Economie, industrie, agriculture·
  • Marchés et contrats publics·
  • Contrats administratifs·
  • Commission·
  • Service public·
  • Pêche maritime·
  • Secret·
  • Document·
  • Marchés publics·
  • Comptabilité analytique

3CADA, Avis du 24 juillet 2014, Laboratoire des Pyrénées et des Landes, n° 20141891

[…] La commission comprend que les contrats conclus avec les services de l'Etat concernent les analyses officielles qu'en vertu des articles L202-1 et R202-8 du code rural et de la pêche maritime sont seuls habilités à réaliser les laboratoires nationaux de référence, les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture et, sous réserve que les laboratoires précités ne puissent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent, tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative.

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