Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires / Section 3 : Laboratoires agréés / Sous-section 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
Article R202-15 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/2006
Entrée en vigueur le 5 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Tout laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de son agrément doit en faire la demande au ministre chargé de l'agriculture six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation.
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