Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires / Section 4 : Laboratoires reconnus / Sous-section 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
Article R202-23 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/2006
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Version11/07/2010
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Version02/07/2012
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Version30/12/2021
Entrée en vigueur le 5 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
I. - La reconnaissance est délivrée à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet du département du lieu d'implantation du laboratoire.
II. - Pour être reconnus, les laboratoires doivent :
1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
2° Présenter des garanties appropriées d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ;
3° Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur ;
4° Dans certains domaines analytiques, lorsqu'un arrêté du ministre de l'agriculture constate que le risque sanitaire le justifie, être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de leur reconnaissance et réaliser ces analyses sous accréditation.
III. - Par dérogation aux dispositions du 4° du II, la reconnaissance peut être accordée à titre provisoire à un laboratoire non accrédité pour une période de dix-huit mois. Une reconnaissance à titre provisoire ne peut être accordée qu'une fois pour un type d'analyses.
II. - Pour être reconnus, les laboratoires doivent :
1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
2° Présenter des garanties appropriées d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ;
3° Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur ;
4° Dans certains domaines analytiques, lorsqu'un arrêté du ministre de l'agriculture constate que le risque sanitaire le justifie, être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de leur reconnaissance et réaliser ces analyses sous accréditation.
III. - Par dérogation aux dispositions du 4° du II, la reconnaissance peut être accordée à titre provisoire à un laboratoire non accrédité pour une période de dix-huit mois. Une reconnaissance à titre provisoire ne peut être accordée qu'une fois pour un type d'analyses.
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