Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires / Section 4 : Laboratoires reconnus / Sous-section 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
Article R202-24 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/2006
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Version11/07/2010
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Version02/07/2012
Entrée en vigueur le 5 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Les demandes de reconnaissance sont adressées au préfet du département du lieu d'implantation du laboratoire accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit demander sa reconnaissance.
Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit demander sa reconnaissance.
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