Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires / Section 4 : Laboratoires reconnus / Sous-section 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
Article R202-26 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/2006
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Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 5 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente section et des textes pris pour son application, le préfet qui a accordé la reconnaissance peut la suspendre ou procéder à son retrait.
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