Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires / Section 4 : Laboratoires reconnus / Sous-section 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
Article R202-27 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/2006
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Version11/07/2010
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Version01/07/2012
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Version30/12/2021
Entrée en vigueur le 5 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Tout laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de sa reconnaissance doit en faire la demande au préfet six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation.
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