Article R202-31 du Code rural (nouveau)

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Version05/01/2006
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Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 5 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Un laboratoire reconnu peut sous-traiter les analyses d'autocontrôles qui lui sont demandées sous réserve de les confier à un laboratoire reconnu pour le même type d'analyses. La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 202-28 est interdite.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2006
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

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