Article R202-32 du Code rural (nouveau)

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Version05/01/2006
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Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 5 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006 rectificatif JORF 18 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires reconnus et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2006
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

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