Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre III : Réactifs / Section 1 : Dispositions générales
Article R203-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-311 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 7 mars 2007
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Tout réactif de catégories A, B ou C figurant sur cette liste doit être :
- produit, importé et distribué par des entités ayant mis en oeuvre un système de management de la qualité reconnu conforme à la norme ISO 9001 par un organisme certificateur de systèmes de management de la qualité accrédité par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
- ou produit et distribué par un laboratoire national de référence mentionné à l'article L. 202-2, accrédité pour cette activité conformément aux dispositions de l'article R. 202-3.
La mise sur le marché d'un réactif de catégorie A n'est pas soumise à d'autre exigence.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 31 mai 2016, n° 1400762
[…] — cette décision a été prise en méconnaissance de l'article R. 203-2 du code rural et de la pêche maritime ; en effet, un changement de vétérinaire ne peut intervenir qu'en dehors des périodes d'exécution et de contrôle des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées lorsque celles-ci sont programmées pour une période déterminée ; […]
Lire la suite…- Vétérinaire·
- Prophylaxie·
- Changement·
- Pêche maritime·
- Eaux·
- Justice administrative·
- Base de données·
- Animaux·
- Agro-alimentaire·
- Agriculture