Article R203-4 du Code rural (nouveau)

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Version07/03/2007
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Version01/07/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R202-38 (V)

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-311 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 7 mars 2007

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie A, B ou C est tenu d'informer le laboratoire national de référence compétent en cas de perte ou de suspension de la certification de son système de management de la qualité.
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C est tenu d'informer le laboratoire national de référence compétent des modifications notables des caractéristiques ou de la performance de ce réactif, dans les circonstances et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 8 janvier 2021, 19NT03637, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. L'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, […] Par ailleurs, l'article R. 203-15 du même code dispose que : " (…) II. _ L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 203-4 peut suspendre ou retirer tout ou partie de l'habilitation dans les cas suivants : /(…) 4° En cas de non-respect, […]

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