Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1
L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelée tacitement par période de cinq ans sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de chaque période, auprès du préfet ayant délivré l'habilitation, du respect des obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.
[…] Aux termes de l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire () ne peuvent être exécutées que par une personne (), […] Aux termes de l'article R.203-5 du même code : « L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans () ». Aux termes du II de l'article R.203-15 dudit code : " L'autorité administrative () peut suspendre ou retirer tout ou partie de l'habilitation dans les cas suivants : () 4° En cas de non-respect, par le vétérinaire sanitaire : a) Des conditions d'exercice de son activité définies aux articles R. 203-8 à R. 203-11 et par son habilitation ; […] 5. […] R. […]