Article R203-5 du Code rural (nouveau)

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Version07/03/2007
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Version02/07/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R202-39, v. 0.1 (M)

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-311 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 7 mars 2007

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Lorsque les résultats obtenus lors d'une utilisation conforme au protocole défini par le fabricant d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 203-1 permettent de suspecter une variation inattendue de sa performance, l'utilisateur, le fabricant, l'importateur ou le distributeur est tenu d'en informer le laboratoire national de référence compétent sans délai.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012
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