Article R203-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R202-40, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-311 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 7 mars 2007

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C doit conserver des échantillons de chaque lot pendant la durée de validité de ce lot et les tenir à la disposition du laboratoire national de référence compétent.
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C est également tenu de faire pratiquer tout contrôle de conformité demandé par le laboratoire national de référence compétent. Si ce contrôle démontre une non-conformité, il est tenu de rappeler le ou les lots mis en cause.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).