Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : Les déplacements d'animaux / Section 2 : Circulation et transhumance
Article D212-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Commentaires • 2
La Commission nationale d'identification, prévue aux articles D. 212-13 et D. 212-14 du code rural et placée auprès du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Recréée sous sa forme actuelle par le décret n° 2006-1662 du 21 décembre 2006 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des animaux, cette commission comprend aujourd'hui 40 membres. Elle s'est réunie deux fois par an en 2007 et 2008.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant que les parties s'accordent à conclure que leurs rapports sont régis par le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, issu du décret du 12 février 2001 ; que ce décret a été abrogé par un décret du n°2003-768 du 1 er août 2003 pour être codifié à la partie réglementaire du livre II du Code rural (ancien article D 212-13 applicable en l'espèce) ;
Lire la suite…- Jument·
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2. Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2012, n° 1219904
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-12-1 du code rural : « Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, […] qu'aux termes de l'article R. 212-14 de ce code : « L'agrément mentionné à l'article L. 212-12-1 est délivré, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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- Juge des référés
La Commission nationale d'identification est définie dans l'article D. 212-13 du code rural et de la pêche maritime. […]
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