Article D212-13 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version23/12/2006
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Version31/05/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R653-4-1, Code rural R212-13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural D212-78

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, modifiée, figure en annexe I au présent livre.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La Commission nationale d'identification est définie dans l'article D. 212-13 du code rural et de la pêche maritime. […]

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

La Commission nationale d'identification, prévue aux articles D. 212-13 et D. 212-14 du code rural et placée auprès du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Recréée sous sa forme actuelle par le décret n° 2006-1662 du 21 décembre 2006 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des animaux, cette commission comprend aujourd'hui 40 membres. Elle s'est réunie deux fois par an en 2007 et 2008.

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 30 avril 2009, n° 08/01794
Confirmation

[…] Considérant que les parties s'accordent à conclure que leurs rapports sont régis par le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, issu du décret du 12 février 2001 ; que ce décret a été abrogé par un décret du n°2003-768 du 1 er août 2003 pour être codifié à la partie réglementaire du livre II du Code rural (ancien article D 212-13 applicable en l'espèce) ;

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  • Jument·
  • Animal vivant·
  • Responsabilité·
  • Livraison·
  • Chargement·
  • Transporteur·
  • Prescription·
  • Transport d'animaux·
  • Action·
  • Contrats

2Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2012, n° 1219904
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-12-1 du code rural : « Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, […] qu'aux termes de l'article R. 212-14 de ce code : « L'agrément mentionné à l'article L. 212-12-1 est délivré, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures » ;

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  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Offre·
  • Service public·
  • Agriculture·
  • Sociétés·
  • Agro-alimentaire·
  • Fichier·
  • Données d'identification·
  • Juge des référés
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