Article R212-22 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2006 est l'article : Code rural R653-19

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Les établissements de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :


1° De la saisie, de la communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article D. 212-18, et de la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs de bovins conformément au IV de l'article D. 212-19 ;


2° Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ;


3° De l'identification des animaux importés de pays tiers ;


4° De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ;


5° De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;


6° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues au I de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;


7° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations du V de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;


8° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ;


9° Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent paragraphe.


Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution du 9° du présent article ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de bovin dans sa zone de compétence.


Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2013, n° 1200204
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 9 mai 2006, l'éleveur ne pouvait apposer lui-même les marques auriculaires que dans le délai maximum de 20 jours suivant la naissance ; que l'argumentaire du requérant selon lequel il avait gardé ses boucles, assez lourdes, pour ne pas blesser les jeunes veaux, n'est pas recevable, s'agissant de bovins nés respectivement les 17 juillet 2008, 1 er avril 2010, et 6 février 2011, soit bien longtemps avant la visite de contrôle ; que M. Z devait donc passer par l'ARICHN, en application de l'article R. 212-22 alinéa 6 du code rural et de la pêche maritime, pour faire identifier ses animaux à ses frais, dès lors qu'il n'avait pas respecté les règles d'identification fixées par l'article D. 212-19 du même code, complété par l'arrêté du 12 mai 2006 ; qu'enfin,

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2Tribunal administratif de Toulouse, 3 février 2016, n° 1202805
Rejet

[…] termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 : « Aux fins du présent titre, […] qu'aux termes de l'article L. 212 -7 du code rural et de la pêche maritime : « L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 assure, […] qu'aux termes de l'article R . 212 -15 dudit code : « Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. (…) » ; […] que l'article D. 212 […]

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