Article D212-19 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2006
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R653-16

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

I.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.
Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage.
Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.
II.-Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa marque auriculaire d'origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n'est pas destiné à un séjour temporaire.
Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation ainsi que dans la base de données prévue à l'article D. 212-18.
III.-Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article D. 212-21.
IV.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article D. 212-18 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article D. 212-22, les naissances, les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et les morts d'animaux conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.
V.-Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, à l'établissement de l'élevage :
1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;
2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;
3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).
VI.-Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21 ; le passeport est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
VII.-Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement.
Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :
1° Soit en transit, soit en transhumance ;
2° Soit importé temporairement ;
3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
VIII.-Tout détenteur d'un bovin est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport et de signaler les différences éventuelles à l'établissement de l'élevage.
IX.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être prononcée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par le présent article.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'enregistrement des détenteurs d'animaux et des exploitations, les modalités et les délais d'apposition des marques auriculaires, les modalités et les délais de notification des informations relatives aux animaux et à leurs mouvements et la notion de séjour temporaire.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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Décisions19


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 novembre 2012, n° 1101112
Rejet

[…] — que M. X a méconnu les règles relatives à l'identification des animaux fixées par l'article D. 212-19 du code rural et de la pêche maritime ; que les exigences requises en matière de santé publique devaient nécessairement conduire, en application de l'article L. 221-4 du même code, à l'élimination des animaux non identifiés ; que la décision d'abattage contestée est motivée en fait et en droit ;

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  • Euthanasie·
  • Identification·
  • Pêche maritime·
  • Élevage·
  • Exploitation·
  • Information·
  • Passeport·
  • Agro-alimentaire

2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 juin 2010

[…] D T épouse A […] ' en n'entretenant pas son troupeau de bovins, le privant notamment d'eau et d'aliments (contravention de la 4 e classe prévue et réprimée par les articles R.215-4, R.214-17 L.214-3 du code rural), en n'opérant aucun contrôle sur son troupeau notamment quant au nombre de bêtes nées ou mortes (contraventions de la 3 e classe prévues et réprimées par les articles R.215-11, C, L.212-12, L.212-7, D212-19 du code rural, 21 de l'arrêté interministériel du 9 mai 2006, 7 du règlement CEE 2000-1760 du 17 juillet 2000) en n'identifiant pas les jeunes bovins nés dans les 20 jours suivant leur naissance (contravention de la 3 e classe prévue et réprimée par les articles R.215-11, B, L.212-12 du code rural, règlement CEE du 17 juillet 2000, arrêté interministériel du 9 mai 2006),

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  • Contravention·
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  • Prescription·
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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 9 janvier 2023, 21MA03365, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 212-19 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national. () Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage. () / VI.- Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, […]

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