Article D212-23 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2006
>
Version01/01/2010
>
Version20/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R653-20

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)

Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en provenance d'un pays tiers, est remis par le détenteur de l'animal :


1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 ou à son représentant ;


2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au directeur départemental chargé de la protection des populations du département dans lequel l'établissement est situé ;


3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au directeur départemental chargé de la protection des populations qui délivre le certificat sanitaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 20 mai 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 17 mars 2009, n° 08/01663
Irrecevabilité

[…] infraction prévue par les articles R.237-2 1°, R.231-15, R.231-12 I 1°, R.214-78 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural * d'avoir à C, début 2007 et depuis temps non prescrit, abattu un bovin sans transmettre son passeport aux services sanitaires, infraction prévue par les articles R.215-11 §B, D.212-23 1° du Code rural et réprimée par l'article R.215-11 AL.1 du Code rural et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 1200 euros, à une peine de 500 euros pour la contravention d'abattage d'un animal de boucherie hors d'un abattoir en dehors des cas autorisés, et à une peine de 300 euros pour la contravention d'abattage de bovin identifié sans transmettre son passeport au service sanitaire. APPEL :

 Lire la suite…
  • Bovin·
  • Animal de boucherie·
  • Vétérinaire·
  • Gendarmerie·
  • Service·
  • Appel·
  • Abattoir·
  • Passeport·
  • Procédure pénale·
  • Ministère public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).