Article D212-26 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2006
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R653-31

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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Décisions4


1CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29 avril 2014, 13DA01428, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime : « Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; que l'article D. 212-27 du même code dispose que : « I. – Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation. (…) » ;

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  • Santé publique vétérinaire·
  • Agriculture et forêts·
  • Bovin·
  • Animaux·
  • Vétérinaire·
  • Prophylaxie·
  • Exploitation·
  • Traçabilité·
  • Identification·
  • Pêche maritime

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14 juin 2013, 12NT01321, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] une activité agricole ; qu'il justifie également avoir démarré une activité d'élevage ovin à la date de la décision en litige, dès lors qu'il a procédé à son inscription, en application des dispositions de l'article D.212-26 du code rural, auprès de l'établissement de l'élevage Bretagne le 24 novembre 2010, alors même qu'il possédait moins de 10 têtes de bétail sur son exploitation ; qu'en revanche, […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Exploitation·
  • Bâtiment·
  • Élevage·
  • Justice administrative·
  • Ferme·
  • Plan·
  • Construction

3Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2013, n° 1200204
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime : « Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; que l'article D. 212-27 du même code dispose que : « . – Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation. (…) » ;

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  • Bovin·
  • Animaux·
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  • Traçabilité·
  • Exploitation
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