Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine / Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins / Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux déplacements de porcins
Article D212-42 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2006
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Tout détenteur de porcins est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification instituée par l'article D. 212-39, au plus tard dans les 7 jours qui suivent :
-les déplacements de porcins à destination et en provenance de son exploitation ;
-les déplacements de porcins à destination et en provenance de chacun des sites d'élevage définis à l'article D. 212-36.
-les déplacements de porcins à destination et en provenance de son exploitation ;
-les déplacements de porcins à destination et en provenance de chacun des sites d'élevage définis à l'article D. 212-36.
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