Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification des équidés / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D212-47 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué.
Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé.
La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés.
Commentaires • 9
Selon le règlement européen n° 2015 -262, tout détenteur d'un équidé doit procéder à son identification et est tenu de le déclarer, conformément à l'article D. 212-47 du code rural et de la pêche maritime, à l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) et ce, quelle que soit la race ou l'utilisation de l'équidé. Ces dispositions visent à assurer la traçabilité des équidés lors de leur vente afin de sécuriser les échanges commerciaux et les acteurs de la filière.
Lire la suite…Selon le règlement européen 2015/262, tout détenteur d'un équidé doit procéder à son identification et est tenu de le déclarer ; conformément à l'article D. 212-47 du code rural et de la pêche maritime, à l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) et ce, quelle que soit la race ou l'utilisation de l'équidé. Ces dispositions visent à assurer la traçabilité des équidés lors de leur vente afin de sécuriser les échanges commerciaux et les acteurs de la filière.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] En vertu de l'article D212-49 du code rural et de la pêche maritime, 'sur demande du propriétaire présentée dans le délai fixé à l'article D. 212-47, une carte d'immatriculation contenant son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé, lui est transmise par l'Institut français du cheval et de l'équitation en sa qualité de gestionnaire du fichier central. […]
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[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 mai 2014, M me D Y à la cour, au visa de l'article 1588 du code civil, l'article 1147 du code civil, l'article 1384 alinéa 3 du code civil, l'article 1604 du code civil, l'article D 212-47 du code rural, de :
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3. Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 17 juin 2010, n° 10/00245
[…] coupable de DEUX RETENTONS DU DOCUMENT D'IDENTIFICATION D'UN ÉQUIDÉ, commis le 19/01/2008 , à LOYE SUR ARNON (18), NATINF 023010, infraction prévue par les articles R.215-14 10°, D.212-47 AL.4, AL.5 du Code rural et réprimée par l'article R.215-14 AL.1 du Code rural
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En application de l'article 3 du décret du 23 mars 2020, et jusqu'au 31 mars 2020 (une prolongation du confinement étant imminente), tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit sauf dans 8 cas. […] […] La nouvelle attestation applicable émise en application du décret du 23 mars 2020 est venue restreindre les conditions de déplacement pour répondre aux besoins de son animal de compagnie. En effet, le temps de sortie est limité à 1h et dans le périmètre d'1km. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> L.212-9 et suivant du Code rural et de la pêche maritime sur l'obligation d'identification, […] D212-47 et suivant du Code rural et de la pêche maritime sur l'obligation de déclaration de détention.
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