Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification des équidés / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D212-50 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 12 janvier 2010, n° 09/00935
[…] infraction prévue par les articles R.215-14 8°, D.212-50, D.212-51 §I K,AL.2, J K, L.212-9, L.212-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 02/04/2008, les articles 16, 2 de l'Arrêté ministériel DU 21/05/2004 et réprimée par l'article R.215-14 K du Code rural
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Cet article n'engage que son auteur. […] cidTexte=LEGITEXT000006071367" target="_blank">Code Rural aux Articles L. 212-9 et D 212-50 1, tout détenteur d'équidés doit, dès l'arrivée du premier équidé, s'enregistrer auprès de L'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (I.F.C.E.). […]
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