Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification des équidés / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D212-53 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois ;
2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception.
II. - Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué.
III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant.
IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.
V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central :
1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent assurant les fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L. 231-2 ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central.
2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire.
3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis à la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage, laquelle transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification.
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Décisions • 3
[…] coupable de DEUX CESSION D'ÉQUIDÉ SANS REMISE DE SON DOCUMENT D'IDENTIFICATION A L'ACQUÉREUR, commis le 19/01/2008, à LOYE SUR ARNON (18), NATINF 022030, infraction prévue par les articles R.215-14 3°, D.212-53 §II du Code rural, les articles 2, 15 de l'Arrêté ministériel DU 02/04/2008 et réprimée par l'article R.215-14 AL.1 du Code rural
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[…] Outre les moyens précédemment exposés, l'Institut soutient qu'il n'affirme pas que la signature apposée au nom de M lle X sur le certificat de vente l'aurait été par M. X ; que la circonstance que, plus de trois ans après la cession dont il se prévaut, M. X n'ait pas engagé de procédure afin de faire connaître son droit de propriété tend à démontrer que sa fille est bien la seule propriétaire légale de la jument ; que les Haras n'ont ainsi commis aucune faute en appliquant les articles D. 212-46 et D. 212-53 du code rural ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2018, 17-21.287, Inédit
[…] Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, de violation de l'article 4 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1641 du code civil, le moyen ne tend, en ses trois premières branches, […] ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 21 et s.), si le document d'identification du cheval et de la carte d'immatriculation n'étaient pas l'accessoire l'animal et si le vendeur n'était pas tenu à leur délivrance avec le cheval après le paiement du prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil, ensemble l'article D. 212-53 II du code rural.
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