Article D212-63 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2006 est l'article : Code rural R221-27

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l'article L. 212-10 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article D. 212-66 des indications permettant d'identifier l'animal.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
2 textes citent l'article

Commentaires2


Me Stéphanie Mantione · consultation.avocat.fr · 31 juillet 2023

L'article D 212-63 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « l'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l'article L 212-10 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article D. 212-66 des indications permettant d'identifier l'animal ». […] Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître leur propriétaire sont portées au fichier national d'identification prévu par l'article D212-66 du Code rural et de la pêche maritime.

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Mme Céline Brulin, du groupe CRCE, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 30 septembre 2021

Ainsi, cette situation amène à un non-respect de la législation en vigueur par les vendeurs amateurs et notamment la non-inscription au registre de commerce et des sociétés et l'identification des animaux pourtant rendues obligatoires par l'article D. 212-63 du code rural et de la pêche maritime. Cela implique des risques sanitaires et un risque accru de maltraitance future sur les animaux vendus, dont la provenance et le mode d'élevage demeurent inconnus.

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Décisions310


1Cour d'appel de Bourges, 22 octobre 2009, n° 09/00432
Infirmation

[…] coupable de B DE K D'ATTAQUE, DE GARDE OU DE DEFENSE AGE DE PLUS DE 4 MOIS ET NON IDENTIFIE (K L M 1 OU 2), commis le 06/12/2007, à C (58), NATINF 022166, infraction prévue par les articles R.215-2 §II 4°, D.212-63, L.211-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 30/06/1992 et réprimée par l'article R.215-2 §II AL.1 du Code rural

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  • Animaux·
  • Infraction·
  • Tribunal correctionnel·
  • Attaque·
  • Garde·
  • Peine principale·
  • Contravention·
  • Délit·
  • Ministère public·
  • Appel

2CADA, Avis du 8 juillet 2021, Association ASA 06, n° 20213555

[…] 2019 et 2020 ; c) la liste des communes avec lesquelles une convention est établie au titre de la fourrière ; d) les tarifs de la fourrière ; e) les copies des contrats signés avec les mairies ; […] par ailleurs, que l'identification obligatoire des animaux carnivores domestiques, prévue par les articles L212-10 et D212-63 du code rural et de la pêche maritime poursuit des objectifs sanitaires et facilite la recherche des animaux égarés. […] sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. […]

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    3CADA, Avis du 8 juillet 2021, Association refuge canin Lotois, n° 20213587

    […] 2019 et 2020 ; c) la liste des communes avec lesquelles une convention est établie au titre de la fourrière ; d) les tarifs de la fourrière ; e) les copies des contrats signés avec les mairies ; […] par ailleurs, que l'identification obligatoire des animaux carnivores domestiques, prévue par les articles L212-10 et D212-63 du code rural et de la pêche maritime poursuit des objectifs sanitaires et facilite la recherche des animaux égarés. […] sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. […]

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