Article D212-65 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R221-29

Entrée en vigueur le 3 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-364 du 31 mars 2009 - art. 2

1° Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;

Les demandeurs d'une habilitation à procéder au marquage de carnivores domestiques, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.
Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;


3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;


4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
10 textes citent l'article

Commentaires3


M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 3 février 2009

Le dispositif actuel d'habilitation des tatoueurs, encadré par l'article D. 212-65 du code rural et reposant sur l'échelon départemental, apparaissant donc désormais inadapté, il sera très prochainement réformé pour pallier certaines difficultés d'organisation, ce qui permet d'envisager un recours accru à ce mode d'identification moins coûteux pour les populations de propriétaires les plus modestes.

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M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 27 janvier 2009

Le dispositif actuel d'habilitation des tatoueurs, encadré par l'article D. 212-65 du code rural et reposant sur l'échelon départemental, apparaissant donc désormais inadapté, il sera très prochainement réformé pour pallier certaines difficultés d'organisation, ce qui permet d'envisager un recours accru à ce mode d'identification moins coûteux pour les populations de propriétaires les plus modestes.

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M. Marty Alain · Questions parlementaires · 4 novembre 2008

L'article L. 243-1 du code rural liste les interventions qui relèvent de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux lorsqu'elles sont effectuées par toute personne qui n'est pas habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France. Les implantations sous-cutanées étant citées dans la liste de ces interventions, l'identification par pose d'un transpondeur électronique relève donc d'un acte vétérinaire. […] Le dispositif actuel d'habilitation des tatoueurs, encadré par l'article D. 212-65 du code rural et reposant sur l'échelon départemental, est désormais inadapté et sera très prochainement réformé pour pallier ces difficultés d'organisation avec notamment la possibilité de réunir une commission au niveau national.

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