Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques
Article D212-69 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 13 octobre 2022, n° 2202407
[…] Aux termes de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime : « Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. () L'identification est à la charge du cédant. ». L'article D. 212-66 inscrit à la sous-section 4 du titre Ier du livre II, relative à l'identification des carnivores domestiques du même code, […] Enfin, aux termes de l'article D. 212-69 du même code : » L'identification obligatoire des animaux, prescrite à l'article L. 212-10, est effectuée à la diligence du cédant. ".
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