Article R*214-40 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent :
1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur, qui porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;
2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 214-41 ;
3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical.
La ou les personnes mentionnées au 1° ci-dessus peuvent fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 20 décembre 2006

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