Article R214-50 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants.
Toutefois, elles ne sont pas applicables :
1° Au transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport ;
2° Au transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ;
3° Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;
4° Aux transports d'animaux vivants effectués sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, sur une distance de moins de cinquante kilomètres.
Dans le cas prévu aux 1° et 2° ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
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Commentaire1


Me Thomas Veron · consultation.avocat.fr · 23 août 2023

[…] Le chien ou le chat étant des passagers, ils doivent donc porter une ceinture de sécuritée. A défaut, vous vous exposez à une amende de quatrième classe, d'un montant de 135 € maximum. […] L'article R. 214-50, alinéa 3 Code rural et de la pêche maritime évoque lui aussi le transport d'animaux : « le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux. » En cas de violation de cette obligation, vous vous exposez à une contravention de quatrième classe, d'un montant de 135 €< […] /strong> (article R. 215-7 du CRPM).

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