Article R214-52 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :
1° Si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ;
2° Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence ;
3° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur l'un des documents mentionné à l'article R. 214-58 ;
4° Si les dispositions convenables touchant l'organisation du voyage n'ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire, l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales.
Il est interdit à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants si le transporteur auquel ils ont recours n'est pas titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2006, 06-83.998, Publié au bulletin
Cassation

Méconnaît les articles R. 214-52 et R. 215-6 du code rural, l'arrêt qui condamne le directeur d'une coopérative pour avoir transporté une vache malade, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'animal était transporté, sur le conseil d'un vétérinaire, à des fins d'abattage d'urgence.

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  • Transport d'animaux malades, blessés ou inaptes·
  • Éléments constitutifs·
  • Détermination·
  • Infractions·
  • Transport·
  • Vétérinaire·
  • Vache·
  • Abattoir·
  • Éleveur·
  • Urgence

2Tribunal administratif de Lyon, 21 février 2013, n° 1105114
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-51 du même code : « Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 413-47, R. 413-49 ou R. 413-50, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, […] A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, sauf si cette mesure porte préjudice à la protection de la faune sauvage ou à la préservation de la biodiversité. » ; qu'aux termes de l'article R. 214-52 du code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire (…) d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants : 1. […]

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  • Sanglier·
  • Environnement·
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  • Élevage·
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  • Établissement·
  • Autorisation·
  • Protection·
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