Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 3 : Le transport
Article R214-54 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version01/01/2010
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Version20/05/2011
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Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/CEE, l'agrément est délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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