Article R214-54 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version01/01/2010
>
Version20/05/2011
>
Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)

Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/CEE, l'agrément est délivré par le directeur départemental chargé de la protection des populations du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.


Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 20 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).